LUTTE CONTRE LE VIOL

 

- La première chose que les hommes remarquent chez une victime potentielle est sa coiffure. Ils s’en prendront vraisemblablement le plus souvent à une femme coiffée d’une queue de cheval, d’un chignon, d’une tresse ou d’une autre coiffure qu’ils peuvent facilement empoigner. Ils sont également plus susceptibles d’attaquer une femme ayant une longue chevelure. Les femmes aux cheveux courts ne sont pas des cibles habituelles. 


- La deuxième chose qui attire leur attention est l’habillement. Ils chercheront les femmes dont les vêtements s’enlèvent facilement et rapidement. Certains d’entre eux transportent d’ailleurs des ciseaux pour couper les vêtements. 


- Ils recherchent également les femmes qui parlent au cellulaire, qui sont occupées à fouiller dans leur sac à main ou qui font autre chose tout en marchant car elles ne sont pas sur leurs gardes ; il leur est alors facile d’avoir le dessus sur elles. 


- C’est tôt le matin, entre 5 h et 8 h 30, que les femmes courent le plus le risque d’être victimes d’attaque et de viol.


- L’endroit où les femmes se font le plus souvent enlever ou attaquer est le stationnement des magasins. Le deuxième choix des violeurs se porte ensuite sur les stationnements de bureaux ou les garages. Les toilettes publiques se situent au troisième rang. 


- Ce qui intéresse ces hommes est de s’emparer d’une femme et de l’amener rapidement à un deuxième endroit où ils ne s’inquiéteront pas de se faire prendre. 


- Seulement 2 % d’entre eux disent transporter une arme, car si le viol est passible d’une peine de 3 à 5 années de prison (*), un viol commis sous la menace d’une arme est puni d’une peine de 15 à 20 ans de prison. 


- Si la victime essaie de se défendre, ils se décourageront car ils réaliseront en deux ou trois minutes qu’elle n’en vaut pas la peine ; cela prend trop de temps. 


- Ces hommes ont dit qu’ils n’auraient pas choisi une femme transportant un parapluie ou tout autre objet similaire pouvant être utilisé à distance. Les clés ne les découragent pas puisqu’il est nécessaire d’être très près de l’assaillant pour s’en servir comme arme. Le but est donc de convaincre ces types que vous n’en valez pas la peine. 


- On nous enseigne plusieurs moyens de défense. Par exemple, si quelqu’un vous suit dans la rue ou dans un garage, ou qu’il est avec vous dans un ascenseur ou un escalier, regardez-le dans les yeux et posez-lui une question, par exemple pour lui demander l’heure qu’il est, ou parlez-lui de banalités, de la température très froide ou de l’hiver rude qui s’en vient. Ainsi, vous aurez vu son visage et pourrez l’identifier dans une séance d’identification de suspects. Vous perdrez donc beaucoup d’attrait comme cible potentielle. 


- Si quelqu’un se dirige vers vous, brandissez vos mains en face de vous et criez " Arrête ! " ou " Reste où tu es ! ". La plupart des violeurs qui ont été interrogés ont dit qu’ils laisseraient une femme tranquille si elle criait ou qu’elle démontrait qu’elle n’a pas peur de se défendre. Il faut se rappeler que ce qu’ils recherchent est une cible FACILE. 


- Si vous transportez du gaz poivré (l’instructeur à qui nous avons parlé est un adepte inconditionnel de ce produit et en transporte partout avec lui), criez J’AI DU GAZ POIVRÉ ! et tenez-le en face de vous : ce sera un geste dissuasif. 


- Si quelqu’un vous attrape, vous ne pourrez pas l’avoir par la force mais plutôt par la ruse. Si on vous a empoignée par la taille en se tenant derrière vous, pincez le bras de votre assaillant, entre le coude et l’aisselle ou dans le haut de l’intérieur de la cuisse - AVEC FORCE. Une femme qui assistait à une classe donnée par l’instructeur lui a dit avoir pincé tellement fort le dessous du bras d’un homme qui tentait de la violer lors d’une sortie, tant elle était bouleversée, qu’elle lui a traversé la peau et déchiré la fibre musculaire ; le type a eu besoin de points de suture. Essayez de vous pincer à ces endroits le plus fort que vous pouvez ; vous verrez, c’est douloureux ! 


- Après avoir asséné le premier coup, visez toujours l’aine. Je sais, à cause d’une expérience malheureuse particulière, qu’une claque sur les parties génitales d’un homme est extrêmement douloureux. Vous pouvez penser que vous mettrez l’homme en colère et qu’il voudra vous faire encore plus mal, mais ce que les violeurs ont dit à notre instructeur est qu’ils veulent une femme qui ne leur causera pas trop d’ennuis. Alors, donnez-lui du fil à retordre et il voudra s’en aller. 


- Lorsque le type lève ses mains vers vous, prenez-lui les deux index et pliez-les vers l’arrière le plus loin possible, en exerçant autant de pression que vous le pouvez. L’instructeur a fait cet exercice avec moi sans mettre trop de pression, et je suis tombée à genoux. J’ai entendu mes deux jointures craquer. 


- Bien entendu, les choses que l’on entend habituellement sont toujours valables. Portez toujours attention à votre environnement, ne soyez pas seule si vous le pouvez, et si vous observez un comportement étrange, ne le négligez pas et fiez-vous à votre instinct. Il se peut que vous vous trouviez un peu ridicule parfois, mais vous vous sentiriez bien plus mal si le type en question voulait vraiment s’en prendre à vous. 


APRÈS AVOIR LU CE QUI PRÉCÈDE, ENVOYEZ-LE À CHAQUE FEMME QUE VOUS CONNAISSEZ. CE SONT DES TRUCS SIMPLES MAIS QUI POURRAIENT LUI SAUVER LA VIE. Si vous avez des filles, partagez ces renseignements avec elles.

Ce que dit la loi

¤ Le viol est un crime 

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. » Article 222.23 du Code pénal. 

Chaque terme a son importance : 

  - pénétration sexuelle : c’est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ; 

  - de quelque nature qu’il soit : ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main ou des objets ; 

  - commis sur la personne d’autrui : ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant – fille ou garçon – que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ; 

  - par violence, contrainte, menace ou surprise : ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime ; c’est le non-consentement ou l’abus de minorité qui caractérisent le viol.

¤ Les autres agressions sexuelles sont des délits

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » Articles 222.22 et 222.27 du Code pénal

   - Ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol, commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision dans le Code pénal, mais regroupent par exemple les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou le visionnage pornographique sous contrainte, que ce soient des actes que l’agresseur pratique sur sa victime ou bien qu’il contraigne sa victime à les pratiquer sur lui.

   - L’exhibition sexuelle, imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit d’agression sexuelle.

   - Le harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni par la loi.

   - Le bizutage se définit par le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif : par exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fellation, un acte de sodomie, etc. Selon la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le bizutage est un délit, même en l’absence d’atteintes sexuelles caractérisées.

¤ Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits

C’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. » Article 227.25 du Code pénal
Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans.
Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Art. 227.27 C.P)


Extraits du Code Pénal

CHAPITRE II
Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

SECTION III


Des agressions sexuelles

Article 222-22

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

« Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde  phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables ».


"Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire." 
Loi du 4 avril 2006

§ 1. - Du viol.

Article 222-23
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-24
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1°     Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2°     Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3°     Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; 
4°     Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5°     Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
6°     Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 
7°     Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8°    Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
9°    Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.(loi de décembre 2005)
11°      Lorsqu'il est commis par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (loi du 4 avril 2006)

Article 222-25
Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-26 
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

§ 2. - Des autres agressions sexuelles.

Article 222-27
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.


Article 222-28
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende :

1°    Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2°    Lorsqu'elle a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 
3°    Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4°    Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 
5°    Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
6°    Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications 
7°   Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Article 222-29
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées :

1°    à un mineur de quinze ans ; 
2°    à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 222-30
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 € d'amende :

1°    Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2°    Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 
3°    Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4°    Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 
5°    Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
6°    Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime.

Article 222-31
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Article 222-32
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

§ 3 . Du harcèlement sexuel.

Article 222-33
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

SECTION V

De la mise en péril des mineurs

Article 227-25
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Article 227-26
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

1°    Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime ;
2°    Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3°    Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
4°    Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

Article 227-27
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage * sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1°    Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2°    Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

SECTION PREMIERE

Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.


§ 3. - Des menaces

Article 222-17
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Article 222-18
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Article 434-5
Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000,00 € d’amende.

SECTION III bis

Du harcèlement moral

Article 222-33-2 
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

LA PRESCRIPTION

LES DISPOSITIONS PENALES


Prescription pour le crime de viol

 - La prescription en ce qui concerne les majeurs :
Les victimes majeures ont 10 ans, à compter de la date des faits, pour porter plainte.

 - La prescription en ce qui concerne les mineurs :
Pour les FAITS COMMIS DEPUIS LA LOI DITE « PERBEN II », entrée en vigueur le 10 mars 2004, les victimes de crimes qui étaient mineures pourront porter plainte jusqu’à 20 ans à compter de leur majorité. C’est-à-dire jusqu’à leur 38 ans.

Pour les FAITS ANTERIEURS A LA LOI « PERBEN II » , seules les victimes de crimes qui étaient mineures et pour lesquelles les faits n’étaient pas déjà prescrits, bénéficieront de cet allongement de délai.

En général il s’agit des personnes qui n’avaient pas atteint leurs 28 ans avant la nouvelle loi. Mais 3 lois ayant précédé celle-ci, certaines années charnières ont pour résultat des calculs bien plus complexes.

Par exemple, pour les faits commis entre le 10 juillet 1979 et le 17 juin 1988, le délai de prescription était de 10 ans à compter de la majorité de la victime uniquement si l’auteur était un ascendant ou une personne ayant autorité. En l’absence de cette circonstance aggravante particulière, le délai était de 10 ans à compter des faits, sans considération de l’âge de la victime !

Prescription des agressions sexuelles

 - La prescription en ce qui concerne les majeurs :
Les victimes majeures ont 3 ans, à compter de la date des faits, pour porter plainte.

 - La prescription en ce qui concerne les mineurs :

Pour les FAITS COMMIS DEPUIS LA LOI DITE « PERBEN II », entrée en vigueur le 10 mars 2004, les victimes mineures peuvent porter plainte pendant 10 ans à compter de leur majorité. C’est-à-dire jusqu’à leur 28 ans.

En cas de circonstances aggravantes (la victime avait moins de 15 ans ou était déjà une personne vulnérable, l’agression a eu lieu « en réunion », avec une arme...) les victimes qui étaient mineures pourront porter plainte jusqu’à leur 38 ans.

Pour les FAITS ANTERIEURS A LA LOI « PERBEN II » , les victimes ont 10 ans à compter de leur majorité pour porter plainte à condition que les faits ne soient pas prescrits au 10 mars 2004, c’est-à-dire que la victime n’avait pas 21 ans à cette même date.
Si la VICTIME A EU 21 ANS APRES LE 10 MARS 2004, les faits ne semblent pas prescrits. MAIS il faut prendre en compte certaines lois antérieures se référant à la date des faits. 

Ainsi, les faits commis entre le 10 juillet 1986 et le 17 juin 1995, sont prescrits de :

•    3 ans à compter de la majorité de la victime si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité. Sinon, 3 ans à compter des faits si l’auteur est un tiers. 

•    10 ans à compter de la majorité de la victime si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité ET s’il y a des circonstances aggravantes.

LES DISPOSITIONS CIVILES

L’article 2270-1 du Code Civil prévoit que la victime peut agir en responsabilité civile (c’est-à-dire réclamer des dommages et intérêts à l’auteur des faits) pendant 10 ans à partir de la manifestation du dommage (lié au viol ou à l’agression sexuelle subi) ou de son aggravation.
La loi Guigou a porté ce délai à 20 ans lorsque le dommage est causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises à l’encontre d’un mineur.